Vers la fin de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur ?

L’employeur qui justifie avoir pris les mesures imposées par le Code du travail en matière de sécurité ne peut pas être condamné pour manquement à son obligation de protéger la santé des salariés.

Cette décision est intéressante puisqu’elle marque un assouplissement par la Cour de Cassation de sa jurisprudence.

En effet, depuis 2002 que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat. Dès lors que le risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié est avéré, il peut donc être condamné à verser des dommages et intérêts pour manquement à cette obligation. Seule la force majeure dont les conditions sont extrêmement strictes pouvaient éventuellement exonérer l’employeur, ce qui était particulièrement difficile voire impossible à démontrer.

Mais dans son arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de cassation admet désormais la possibilité pour l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité, rejetant ainsi toute condamnation systématique si ce dernier démontre avoir respecté les règles imposées par le Code du travail en matière d’hygiène et de sécurité, c’est-à-dire notamment avoir mis en place des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation des salariés ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés, en respectant les principes généraux de prévention (éviter les risques, évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux etc.).

En cas d’atteinte à la santé ou à la sécurité d’un salarié, l’employeur ne sera donc plus systématiquement condamné, dès lors qu’il pourra démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver cette santé et cette sécurité.

De par cet arrêt la Cour de cassation semble substituer une obligation de moyens renforcée à l’obligation de sécurité de résultat. Cass. soc. 25-11-2015 n° 14-24.444

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