OUBLIER DE REDIGER UN REGLEMENT INTERIEUR PEUT ETRE LOURD DE CONSEQUENCE
Une entreprise, à compter de 20 salariés, est tenue de rédiger un Règlement intérieur dans lequel notamment elle fixe l’échelle des sanctions.
L’employeur n’ayant pas établi de règlement intérieur (alors qu’il y était tenu compte tenu de son effectif), court le risque d’une annulation des sanctions notifiées au salarié, autres qu’un licenciement (avertissement, blâme, mise à pied disciplinaire).
La Cour de Cassation a déjà jugé que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ledit règlement intérieur (Cass Soc. 26.10.2010 n°09-42.740; 12.12.2013 n°12-22.642)
Une décision de la Cour d’Appel de RENNES qui vient de juger que faute de règlement intérieur, l’employeur ne peut pas prendre de sanction autre que le licenciement, le droit pour l’employeur de licencier étant inscrit en effet dans le Code du travail (article L. 1231-1).
La Cour décide d’annuler un avertissement notifié au salarié, faute de règlement intérieur dans l’entreprise, et condamne l’employeur au paiement de 1.00€ de dommages et intérêts (CA RENNES 07.09.2016 n°14/04110 ch. des prud’hommes 7e).
Cet arrêt peut avoir une portée lourde: En effet, si une entreprise procède au licenciement d’un salarié en mettant en avant le fait qu’il ait déjà fait l’objet d’avertissements, l’annulation d’un ou des avertissements (pour défaut de RI) pourrait remettre en cause le caractère réel et sérieux du licenciement.
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