Nouvelle définition du harcèlement sexuel – Alignement sur le Code Pénal – Loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail
A partir du 31 mars 2022, la définition du harcèlement sexuel du Code du travail sera alignée sur celle du Code pénal.
En matière pénale, l’article 222-33 du Code pénal prévoit une définition élargie du harcèlement sexuel :
- Les propos ou comportements à connotation sexiste imposés à une personne peuvent caractériser une infraction de harcèlement sexuel ;
- Ces propos ou comportements peuvent également caractériser l’infraction lorsqu’ils sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Trois ans plus tard, l’article 1 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 vient modifier l’article L. 1153-1 du Code du travail pour le mettre en conformité avec la définition pénale.
En outre, les propos ou comportements à connotation sexiste n’auront plus à être « imposés » à la personne, cette dernière devant seulement les avoir « subis ».
En conséquence, si le juge pénal ne retient pas l’infraction de harcèlement sexuel à défaut d’avoir pu caractériser son élément intentionnel, le juge prud’homal pourra quand même reconnaître qu’un salarié en a été victime.
Le nouvel article L.11453-1 du Code du travail disposera désormais:
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »