CADEAUX D’AFFAIRES : risques encourus pour le salarié et pour l’employeur
Le salarié qui accepte des cadeaux d’un montant important d’un fournisseur, à deux reprises et en totale discrétion, en méconnaissance des règles déontologiques en vigueur dans l’entreprise, manque à son obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur et commet une faute grave.
Un récent arrêt de la Cour d’Appel d’Angers est l’occasion de rappeler l’importance pour les entreprises de définir les règles internes afin d’encadrer cette pratique.
En effet, bien que courante, cette pratique peut comporter des risques, tant pour celui qui offre le cadeau que pour celui qui le reçoit. En effet, l’avantage consenti peut, dans certains cas, conduire à un redressement Urssaf et fiscal, voire constituer un délit de corruption ou un abus de bien social.
En l’espèce, un assistant d’achat s’était vu proposer deux tablettes numériques d’une valeur de 798 euros de la part d’un fournisseur.
En application du « code de conduite professionnelle » de la société, le salarié ne pouvait accepter que des cadeaux d’affaires « de valeur raisonnable » et devait interroger son responsable hiérarchique en cas de doute.
Le salarié a néanmoins accepté les cadeaux du fournisseur et essayé de le cacher à sa hiérarchie en demandant à ce que ces cadeaux lui soient livrés à son domicile. Les faits ont été découverts de façon fortuite par le contrôleur financier de la société.
Ne pouvant tolérer de tels manquements, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire. Il a alors appris que ce n’était pas la première fois que le salarié avait commandé et reçu à son domicile un cadeau (en l’occurrence, une tablette numérique d’une valeur de 159 euros) du même fournisseur sans en informer sa hiérarchie. Ces manquements graves, répétés et délibérés ont conduit l’employeur à le licencier pour faute grave.
Pour la cour d’appel, qui confirme le jugement de première instance, le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié car les graves manquements du salarié à son obligation de loyauté sont caractérisés et ont causé un préjudice à l’entreprise.
Cour d’Appel d’ANGERS 29 mai 2020 n°18/00395 Sté Horwet Ciral c/ M
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