Jusqu’à présent, lorsqu’un salarié avait bénéficié d’un congé parental à temps partiel, il convenait d’appliquer les dispositions du Code du travail et de prendre en compte au moins en partie les périodes accomplies en temps partiel, ce qui venait réduire l’indemnité que le salarié aurait perçu s’il avait poursuivi son activité à temps plein.
La Cour de cassation vient de censurer cette pratique en s’appuyant sur les dispositions de l’article 157 du TFUE en lui reconnaissant un effet direct.
Elle considère que le principe des interdictions des discriminations directes ou indirectes fondées sur le sexe s’oppose à ce que l’indemnité de licenciement et l’allocation de congé de reclassement d’une salariée en congé parental à temps partiel soient déterminée même en partie, sur la base d’une rémunération réduite du fait de ce temps partiel.
Conséquence, il y a lieu de calculer le montant de l’indemnité de licenciement entièrement sur la base de sa rémunération à temps complet.
Cette solution a vocation à s’appliquer à tous les salariés embauchés à temps plein et ayant bénéficié d’un congé parental à temps partiel.
Cass. Soc. 18 mars 2020 n°16-27.825