L’article L.4131-4 du Code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur est « de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé. »
La question peut se poser de savoir ce que l’on entend par la notion de « signalement du risque à l’employeur ».
En l’espèce, le salarié avait fait l’objet de menaces de mort et avait transféré celle-ci par courriel à son employeur en précisant: « A ce stade où vous seuls, [V] et moi sommes au courant, je préconise le silence radio afin de tenter de faire sortir le loup du bois ».
Finalement, le risque s’est réalisé dès lors que le salarié a fait l’objet d’une agression violente sur son lieu de travail.
La Cour d’appel, saisie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, l’a débouté au motif que le courriel adressé à l’employeur ne constituait pas une « alerte » et ne permettait pas l’application de l’article L. 4131-2 du Code du travail.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt et considéré au contraire que la transmission de la lettres de menaces reçue dans un contexte de fortes tensions internes constitue un signalement du risque d’agression auquel le salarié est exposé, et permet donc l’application de l’article L. 4131-2 précité. Le bénéfice de la faute inexcusable est alors de droit.